44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:1° procéder à l’évaluation requise par son état de santé;
2° intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige;
3° assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé;
4° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.